J.O. 26 du 31 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-114 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels prévus aux articles 11 et 26 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux


NOR : INTB0600291D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, et notamment ses articles 11 et 26 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 29 novembre 2006,

Décrète :


Article 1


Les examens professionnels pour le recrutement en qualité d'adjoint technique territorial de 1re classe prévus aux articles 11 et 26 du décret du 22 décembre 2006 susvisé sont ouverts dans les spécialités mentionnées à l'article 7 du même décret.

Article 2


Les examens professionnels mentionnés à l'article 1er du présent décret comportent les épreuves suivantes :

1° Une épreuve écrite à caractère professionnel, portant sur la spécialité choisie par le candidat lors de son inscription. Cette épreuve consiste, à partir de documents succincts remis au candidat, en trois à cinq questions appelant des réponses brèves ou sous forme de tableaux et destinées à vérifier les connaissances et aptitudes techniques du candidat (durée : une heure trente ; coefficient 2).

Cette épreuve est anonyme et fait l'objet d'une double correction.

Sont autorisés à se présenter à l'épreuve pratique les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 5 sur 20 à l'épreuve écrite ;

2° Une épreuve pratique dans l'option choisie par le candidat, lors de son inscription, au sein de la spécialité considérée et destinée à permettre d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, sa motivation et son aptitude à exercer les missions qui lui seront confiées. Elle comporte une mise en situation consistant en l'accomplissement d'une ou de plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette option implique de façon courante. Cet exercice est complété de questions sur la manière dont le candidat conduit l'épreuve, ainsi que sur les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité. La durée de l'épreuve est fixée par le jury en fonction de l'option. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures (coefficient 3).

Article 3


Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées et la date des épreuves. Toutes les spécialités sont concernées.

L'arrêté d'ouverture est affiché, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux de l'autorité organisatrice de l'examen ou du centre de gestion concerné.

Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen.

Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés. Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.

Article 4


La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise l'examen. Les candidats sont convoqués individuellement.

Article 5


Les membres du jury sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise l'examen.

Le jury comprend au moins :

a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux.

Pour les examens organisés par une collectivité ou un établissement non affiliés, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent préalablement les propositions des collectivités non affiliées.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction de chacune des phases de l'épreuve, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction de l'épreuve, sous l'autorité du jury.

Article 6


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 10 sur 20.

A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 7


L'arrêté du 2 août 2002 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 8 du décret no 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux et l'arrêté du 19 mai 1999 pris pour l'application de l'article 25 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble sont abrogés.

Article 8


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 janvier 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux